LÉGISLATION EN VIGUEUR
Sur les risques de chutes de hauteur dans le monde du travail
QUELS SONT LES ACTEURS DU CADRE LEGISLATIF ?
LES EMPLOYEURS ET LES SALARIES DONT LES OBLIGATIONS SONT DECRITES DANS LE CODE DU TRAVAIL
Obligations imposées aux travailleurs indépendants et employeurs eux-mêmes
Le code du travail ayant pour objet de régir les rapports entre employeurs et salariés ne s'applique évidemment pas aux travailleurs indépendants.
Un artisan travaillant seul sur un chantier n'est pas plus soumis à l'obligation de respecter les règles de sécurité que ne l'est le « bricoleur du dimanche ». Mais lorsque son intervention se fait sur chantier en présence d'autres travailleurs indépendants ou salariés d'entreprise, ce non-respect des règles de sécurité peut être à l'origine de sérieux problèmes de sécurité et d'organisation.
C'est pourquoi la loi no 93-1418 du 31 décembre 1993 a créé, dans le code du travail, un article L. 235-18 imposant aux travailleurs indépendants, ainsi qu'aux employeurs lorsqu'ils exercent directement une activité sur le chantier, de mettre en oeuvre, vis-à-vis des autres personnes intervenant dans les opérations de bâtiment et de génie civil comme d'eux-mêmes :
Les principes généraux de prévention suivants :
- éviter les risques ;
- évaluer les risques qui ne peuvent être évités ;
- combattre les risques à la source ;
- tenir compte de l'état d'évolution des techniques ;
- remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux.
LES DECRETS
DECRET2001-1016 du 5/11/01
« Art. R. 230-1. - L’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs à laquelle il doit procéder en application du paragraphe III (a) de l’article L. 230-2. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement.
« La mise à jour est effectuée au moins chaque année ainsi que lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions d’hygiène et de sécurité ou les conditions de travail, au sens du septième alinéa de l’article L. 236-2, ou lorsqu’une information supplémentaire concernant l’évaluation d’un risque dans une unité de travail est recueillie.
« Dans les établissements visés au premier alinéa de l’article L. 236-1, cette transcription des résultats de l’évaluation des risques est utilisée pour l’établissement des documents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 236-4.
« Le document mentionné au premier alinéa du présent article est tenu à la disposition des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des instances qui en tiennent lieu, des délégués du personnel ou, à défaut, des personnes soumises à un risque pour leur sécurité ou leur santé, ainsi que du médecin du travail.
« Il est également tenu, sur leur demande, à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail ou des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes mentionnés au 4o de l’article L. 231-2. »
DECRET 93-41 du 10 JANVIER 93
L’employeur doit faire bénéficier les travailleurs qui doivent utiliser des EPI protégent contre des risques mortels (catégorie trois) d’une formation adéquate au moment de leur utilisation renouvelée aussi souvent que nécessaire.
Art. R 233.44 code du travail
ARRETE du 19 MARS 93
Les EPI contre les chutes de hauteur sont des produits classés en catégorie III, c’est à dire qu ils protègent contre des risques mortels, et à ce titre ils doivent faire l’objet d’une vérification périodique effectuée depuis moins de douze mois au moment de son utilisation, par du personnel qualifié. Art. R. 233-42-2.
Cet intervalle peut être réduit selon l’usage et les conditions de stockage du matériel.
Réponse de principe 606 : En tout état de cause, l’utilisateur demeure seul responsable des vérifications périodiques avant et après chaque utilisation
DECRET DU 3 sept 2004
« Art. R. 233-13-20. « Lorsque des dispositifs de protection collective ne peuvent être mis en oeuvre, la protection des travailleurs doit être assurée au moyen d’un système d’arrêt de chute approprié ne permettant pas une chute libre de plus d’un mètre ou limitant dans les mêmes conditions les effets d’une chute de plus grande hauteur. Lorsqu’il est fait usage d’un tel équipement de protection individuelle, un travailleur ne doit jamais rester seul afin de pouvoir être secouru dans un temps compatible avec la préservation de sa santé. En outre, l’employeur doit préciser dans une notice les points d’ancrage, les dispositifs d’amarrage prévus pour la mise en oeuvre de l’équipement de protection individuelle ainsi que les modalités de son utilisation.
« Art. R. 233-13-22. - Les échelles, escabeaux et marchepieds ne doivent pas être utilisés comme postes de travail. Toutefois, ces équipements peuvent être utilisés en cas d’impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l’évaluation du risque a établi que ce risque est faible et qu’il s’agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif.
« Art. R. 233-13-26. - Les travaux temporaires en hauteur ne doivent pas être réalisés lorsque les conditions météorologiques ou liées à l’environnement du poste de travail sont susceptibles de compromettre la sécurité et la santé des travailleurs.
« Art. R. 233-13-37. - L’utilisation des techniques d’accès et de positionnement au moyen de cordes doit respecter les conditions suivantes :
- Le système doit comporter au moins une corde de travail, constituant un moyen d’accès, de descente et de soutien, et une corde de sécurité, équipée d’un système d’arrêt des chutes. Ces deux dispositifs sont ancrés séparément et les deux points d’ancrage doivent faire l’objet d’une note de calcul élaborée par le chef d’établissement ou une personne compétente ;
- Les travailleurs doivent être munis d’un harnais d’antichute approprié, l’utiliser et être reliés par ce harnais à la corde de sécurité et à la corde de travail ;
- La corde de travail doit être équipée d’un mécanisme sûr de descente et de remontée et comporter un système autobloquant qui empêche la chute de l’utilisateur au cas où celui-ci perdrait le contrôle de ses mouvements. La corde de sécurité doit être équipée d’un dispositif antichute mobile qui accompagne les déplacements du travailleur ;
- Les outils et autres accessoires à utiliser par un travailleur doivent être attachés par un moyen approprié, de manière à éviter leur chute ;
- Le travail doit être programmé et supervisé de telle sorte qu’un secours puisse être immédiatement porté au travailleur en cas d’urgence ;
- Les travailleurs doivent recevoir une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées et aux procédures de sauvetage, dont le contenu est précisé aux articles R. 231-36 et R. 231-37 et qui est renouvelée dans les conditions prévues à l’article R. 233-3.